D’après la HCC, elle s’est référée à l’article 52 de la Constitution alinéas 2 et 3 qui stipule que « Dès la constatation de vacance de la Présidence, les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées par le président du Sénat. En cas d’empêchement du président du Sénat constaté par la Haute Cour constitutionnelle, les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le Gouvernement ». D’où la décision de la HCC de confier les fonctions de Chef de l’Etat au Gouvernement collégial. La Cour de souligner, par la même occasion, qu’aucun article de la Constitution ne prévoit le transfert des pouvoirs du Président de la République à une personne ou à un organe autre que le Gouvernement collégial en cas d’empêchement du président du Sénat, sous quelque forme que ce soit, au risque de sortir du cadre constitutionnel.
De la précision à l’interpellation
Cette éminente instance judiciaire ne manque pas de rappeler que les fonctions du Gouvernement collégial sont différentes de celles du Gouvernement exerçant ses attributions dévolues par la Constitution dans le cadre de la gestion des affaires de l’Etat. Ainsi, les membres du Gouvernement ne bénéficient nullement du « statut de Chef d’Etat ».
Et enfin, la HCC revient sur son fonctionnement et ses attributions notamment le traitement du contentieux électoral et la proclamation des résultats officiels des élections présidentielles. La Haute Cour saisit cette occasion pour appeler toutes les institutions et les organes administratifs ainsi que la Société civile à « exercer leurs rôles conformément aux lois en vigueur ». Pour la HCC, la balle est dans le camp du peuple malagasy qui est « source de tout pouvoir » et auquel appartient la souveraineté d’élire ses dirigeants. Une manière pour cette institution de marteler que les élections sont la seule issue.
La Rédaction